Code de la route

Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière

Article R212-1

I. - L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans.

I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée pour une durée de douze mois non renouvelable, dans les conditions fixées par le I bis de l'article R. 212-2, par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur, en cours de formation pour l'accès au titre professionnel, envisage d'exercer.

Cette autorisation permet à son titulaire l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu.

La proportion maximale par entreprise des personnes en cours de formation, mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2, représente 20 % par excès de l'effectif total, calculé en équivalent temps plein, des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, salariés ou exploitants, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.

I ter.-Les autorisations mentionnées aux I et I bis sont valables sur l'ensemble du territoire national. Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. - La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants :

1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;

2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession, ni aucune condamnation pénale prévue à l'article R. 212-4 du code de la route ;

3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'activité mentionnée au premier alinéa ci-dessus pendant la durée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 212-1 dans un ou plusieurs Etats membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat du lieu d'établissement.

La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.

III. - Au vu de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 212-1, le préfet procède à la vérification des qualifications professionnelles du prestataire prévue à cet article.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus au II, le préfet informe le prestataire de sa décision consistant soit à autoriser la prestation de service sans vérification des qualifications professionnelles, soit après vérification, d'autoriser la prestation de service ou d'imposer à l'intéressé une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues ci-après.

La prestation de service consiste en l'exercice de tout ou partie des activités autorisées.

En cas de demande d'informations complémentaires ou de difficulté susceptible de provoquer un retard dans sa décision, le préfet informe le prestataire dans ce même délai des causes de ce retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information. La décision du préfet est prise dans les deux mois qui suivent la levée des difficultés ou de la réponse à la demande d'information.

En cas de différence substantielle existant entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, qui ne peut être considérée comme étant compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises et qui est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes en passant une épreuve d'aptitude. Cette épreuve d'aptitude est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.

En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent article.

Article R212-2

I. - L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ;

2° (Abrogé) ;

3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;

4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. L'examen de cette aptitude est renouvelé au maximum :

- pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE, tous les six ans ;

- pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les deux ans de soixante à soixante-seize ans ; tous les ans à compter de soixante-seize ans ;

- pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les ans à compter de soixante ans.

La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale.

I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 ;

2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;

3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

II. - L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

- soit être titulaire d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

- soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue ;

- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans, être détenteur d'un permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré, et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.

Article R212-3

Les titres ou diplômes prévus au 1° du I de l'article R. 212-2 sont :

I. - Le titre professionnel d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière et les certificats complémentaires de spécialisation de ce titre délivrés par le ministre chargé de l'emploi en application des articles R. 338-1 et suivants du code de l'éducation.

II. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) obtenu avant le 31 décembre 2016 et les mentions "deux roues" et "groupe lourd" de ce même diplôme obtenues avant le 31 décembre 2019, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Ces mentions correspondent respectivement aux catégories AM, A1, A2 et A et aux catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire.

III. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :

1° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur relevant de la catégorie B, B1 et BE du permis de conduire :

a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;

b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;

c) Les titres ou diplômes militaires définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;

d) Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés par les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour l'enseignement de la conduite des véhicules correspondant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I :

a) Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondant aux mentions définies au II ;

b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP), à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes ;

c) Les titres ou diplômes militaires se rapportant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I et définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;

d) Les diplômes d'enseignement de la conduite se rapportant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I et délivrés par les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie.

IV. - Une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 212-3-1.

V. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière par décision du ministre chargé de la sécurité routière.

Article R212-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre État de l'UE ou de l'EEE

Résumé Les personnes formées ailleurs dans l'UE ou l'EEE peuvent enseigner la conduite en France s'ils suivent certaines règles.

Les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées satisfaire aux conditions de qualification professionnelle énoncées au 1° du I ou au II de l'article R. 212-2 dans les conditions suivantes :

1° Conditions générales de la reconnaissance :

a) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications réglemente la profession, le demandeur doit posséder l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession dans cet Etat ;

b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres, un an, consécutif ou non, à temps plein ou pendant une durée totale équivalente, à temps partiel, et posséder au moins une attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession ;

2° Conditions de validité des titres :

Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés aux a et b du 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications.

Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui :

-a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

-sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ;

-et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare à l'exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.

Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ;

3° Mesures de compensation :

Il peut être exigé de la personne qui remplit les conditions fixées aux alinéas précédents qu'elle accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une durée maximum d'un an ou qu'elle se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un des cas suivants :

a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant acquis leurs qualifications en France ;

b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont elle fait état, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation.

Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie.

Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, le préfet de département peut imposer au demandeur, par une décision motivée, soit le stage d'adaptation soit l'épreuve d'aptitude mentionnés ci-dessus, lesquels doivent intervenir dans les six mois à compter de cette décision.

Le préfet prend sa décision après avoir vérifié les connaissances, les aptitudes et les compétences que le demandeur a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou par la voie de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers.

Les conditions dans lesquelles cette décision du préfet peut intervenir sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

4° Peuvent s'établir en France, pour y exercer tout ou partie des activités placées sous le régime du III de l'article L. 212-1, les personnes, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen :

a) Lorsqu'elles sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par l'autorité compétente d'un de ces Etats pour accéder à ces activités sur son territoire ou les y exercer ;

b) Ou, dans le cas où l'Etat dont elles sont le ressortissant ne réglemente pas l'exercice des activités en cause, lorsqu'elles peuvent justifier de l'exercice de ces activités à temps plein pendant une durée d'un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.

Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Article R212-3-2

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Obligation de maîtrise du français pour les enseignants de la conduite

Résumé Les enseignants de la conduite doivent bien parler français pour enseigner en France.

Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dans d'autres Etats ou souhaitant exercer une prestation temporaire et occasionnelle dans les conditions du II de l'article L. 212-1 doivent avoirun niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice de l'activité d'enseignant de la conduite ou d'animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière en France.

Le préfet peut contrôler le respect par les professionnels de cette obligation lorsqu'il existe un doute sérieux et concret sur leur niveau de connaissance du français au regard des activités qu'ils entendent exercer.

Ce contrôle est limité à la connaissance du français et est réalisé après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé.

Article R212-4

Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées, renouvelées et maintenues aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :

1° Délits prévus aux livres II à V du code pénal ;

2° Délits prévus par le code de la route ;

3° Délits prévus par le code de la sécurité intérieure ;

4° Délits prévus par le code des transports ;

5° Délits suivants prévus par le code du travail :

- relatifs aux discriminations (articles L. 1131-1 à L. 1142-6) ;

- relatifs aux règles de santé et de sécurité au travail (articles L. 4741-1 à L. 4741-14) ;

- relatifs à la lutte contre le travail illégal (articles L. 8211-1 à L. 8291-3) ;

6° Délits relatifs à la fraude fiscale (articles 1741 à 1753 bis B code général des impôts) ;

7° Délits relatifs aux pratiques commerciales déloyales (articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation) ;

8° Délits relatifs à l'usage de substances et plantes classées comme stupéfiants (articles L. 3421-1 à L. 3421-7 du code de la santé publique) ;

9° Délits prévus par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

Article R212-4-1

I. - Pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, l'enseignant doit remplir les conditions fixées au I de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4.

II. - Pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, l'animateur doit :

1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4 ;

2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé de la sécurité routière.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.

Article R212-5

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Conditions de retrait et suspension de l'autorisation d'enseigner la conduite

Résumé Si un enseignant de conduite ne respecte plus les règles, le préfet peut lui retirer ou suspendre son autorisation après l'avoir écouté.

En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée.

Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.

Article R212-5-1

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Communication d'informations sur les enseignants de la conduite entre États membres de l'UE

Résumé Si un autre pays de l'UE demande des informations sur un enseignant de conduite, la France les fournit et indique s'il est suspendu ou a perdu son autorisation.

A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un enseignant de la conduite ou un animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de l'enseignant ou de l'animateur communique à cette autorité toutes les informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication, sous le coup d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation, mention en est faite.

Article R212-6

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Conditions d'obtention du Brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI)

Résumé Pour obtenir le brevet d'animateur pour former les conducteurs ayant commis des infractions, il faut passer un examen réservé aux personnes ayant déjà le BEPECASER ou un diplôme équivalent.

Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.

Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent en application de l'article R. 212-3.

L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.

Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.