Article 16
Abrogé depuis le 2010-12-06 par [object Object]
Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un centre unique d'examen.
Les candidats doivent présenter au premier jour des épreuves orales pour lesquelles ils sont convoqués un certificat médical mentionnant, d'une part, l'aptitude physique prévue par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et, d'autre part, la capacité à subir les épreuves sportives lorsqu'elles existent.
Article 17
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Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.
Article 18
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Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20.
Elles se déroulent sous le contrôle d'officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
La nature, la forme, le coefficient et les barèmes des épreuves sportives sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.
Article 19
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Les candidats effectuent obligatoirement les différentes épreuves sportives relatives à leur concours dans le même ordre.
Les candidats du concours prévu à l'annexe I ayant effectué ces mêmes épreuves, au cours de l'année civile, dans le cadre des concours d'admission aux grandes écoles militaires peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve sportive peut, sur décision de l'officier responsable des épreuves sportives du concours considéré, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.
Article 20
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Sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, le candidat qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 2-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé est dispensé des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves qu'il a subies sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.
Article 21
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Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance de la commission d'admission, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'une de ces épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée et, le cas échéant, l'interruption de l'épreuve pour le candidat concerné.
Article 22
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Un candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.
Article 23
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Est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
― soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales, à l'exception de l'épreuve orale du concours prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé ;
― soit obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives, à l'exception des candidats visés aux articles 20 et 22 du présent arrêté.