JORF n°0290 du 13 décembre 2008

Article 20

Article 20

Sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, le candidat qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 2-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé est dispensé des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves qu'il a subies sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.


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Version 1

Sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, le candidat qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 2-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé est dispensé des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves qu'il a subies sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.