JORF n°0290 du 13 décembre 2008

Article 17

Article 17

Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.


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Version 1

Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.

La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.