JORF n°0290 du 13 décembre 2008

Article 16

Article 16

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un centre unique d'examen.
Les candidats doivent présenter au premier jour des épreuves orales pour lesquelles ils sont convoqués un certificat médical mentionnant, d'une part, l'aptitude physique prévue par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et, d'autre part, la capacité à subir les épreuves sportives lorsqu'elles existent.


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Version 1

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un centre unique d'examen.

Les candidats doivent présenter au premier jour des épreuves orales pour lesquelles ils sont convoqués un certificat médical mentionnant, d'une part, l'aptitude physique prévue par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et, d'autre part, la capacité à subir les épreuves sportives lorsqu'elles existent.