Article 19
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En application du 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé, la commission d'avancement du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale propose, annuellement et au regard des besoins du corps, les filières universitaires pour lesquelles le concours sur titres sera organisé.
Au vu de cette proposition, le directeur général de la gendarmerie nationale fixe, au sein de l'arrêté annuel visé à l'article 1er du présent arrêté, la liste de ces filières.
Article 20
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Le concours sur titres comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 21
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L'organisation du concours nécessite la mise en place d'un jury disposant d'un officier chargé du secrétariat et comprenant :
― un officier général de la gendarmerie ou un colonel, président, assisté d'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président ;
― des membres, officiers supérieurs de gendarmerie, et des psychologues civils ou militaires, désignés annuellement par la direction générale de la gendarmerie nationale ;
― éventuellement, des experts civils ou militaires, à titre de conseillers.
Les membres du jury sont désignés annuellement par le directeur général de la gendarmerie nationale. L'officier chargé du secrétariat n'a pas voix délibérative.
Article 22
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L'épreuve d'admissibilité se compose d'un examen du dossier de chaque candidat.
Le dossier de candidature comprend :
― une lettre manuscrite de motivation du candidat ;
― un curriculum vitae ;
― une copie des titres et diplômes détenus.
Le jury apprécie le dossier de chaque candidat par une note sur 20.
Article 23
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Le jury établit alors la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite et propose au directeur général de la gendarmerie nationale la note au-dessus de laquelle il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Au vu de la proposition du jury, le directeur général de la gendarmerie nationale arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission.
Article 24
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L'épreuve d'admission comprend une seule épreuve orale notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. La nature, la forme et le programme de cette épreuve sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Article 25
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Un candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admission pour cas de force majeure dûment constaté peut être autorisé à subir cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.
Article 26
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Après la clôture de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite.
Le jury propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
Article 27
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Le directeur général de la gendarmerie nationale arrête, à partir de la liste de classement des candidats :
― une liste des candidats déclarés admis ;
― une liste complémentaire ;
― la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.