JORF n°0290 du 13 décembre 2008

SECTION 3 : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION

Article 9

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu dans un centre unique d'examen.
Les candidats doivent présenter au premier jour des épreuves orales pour lesquelles ils sont convoqués un certificat médical mentionnant, d'une part, l'aptitude physique prévue par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et, d'autre part, la capacité à subir les épreuves sportives.

Article 10

Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent :
― une épreuve d'aptitude générale (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 25) ;
― une épreuve de connaissances professionnelles (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 15) ;
― une épreuve facultative de langue vivante étrangère (durée : une heure, dont trente minutes de préparation ; coefficient 10). Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe I.

Article 11

Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20 et comprennent :
― une épreuve de natation ;
― une épreuve de course de demi-fond ;
― une épreuve de grimper de corde ;
― une épreuve de course de vitesse.
La moyenne des notes est affectée du coefficient 10.
La nature, la forme et les barèmes des épreuves sportives sont fixés en annexe I.
Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.

Article 12

Les candidats effectuent obligatoirement les différentes épreuves sportives dans le même ordre.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve sportive peut, sur décision de l'officier responsable des épreuves sportives, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

Article 13

Sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, le candidat qui bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 4-I de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé est dispensé des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves qu'il a subies sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.

Article 14

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance de la commission d'admission, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude dûment constatée à l'occasion de l'une de ces épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée et, le cas échéant, l'interruption de l'épreuve pour le candidat concerné.

Article 15

Un candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.

Article 16

Est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
― soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'épreuve de connaissances professionnelles ;
― soit obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives. Cette disposition n'est pas applicable aux candidats visés aux articles 13 et 15 du présent arrêté.