Article 11
Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20 et comprennent :
― une épreuve de natation ;
― une épreuve de course de demi-fond ;
― une épreuve de grimper de corde ;
― une épreuve de course de vitesse.
La moyenne des notes est affectée du coefficient 10.
La nature, la forme et les barèmes des épreuves sportives sont fixés en annexe I.
Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
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