JORF n°0290 du 13 décembre 2008

Article 10

Article 10

Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent :
― une épreuve d'aptitude générale (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 25) ;
― une épreuve de connaissances professionnelles (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 15) ;
― une épreuve facultative de langue vivante étrangère (durée : une heure, dont trente minutes de préparation ; coefficient 10). Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe I.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent :

― une épreuve d'aptitude générale (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 25) ;

― une épreuve de connaissances professionnelles (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 15) ;

― une épreuve facultative de langue vivante étrangère (durée : une heure, dont trente minutes de préparation ; coefficient 10). Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.

La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe I.