Article 16
Est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
― soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'épreuve de connaissances professionnelles ;
― soit obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives. Cette disposition n'est pas applicable aux candidats visés aux articles 13 et 15 du présent arrêté.
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