Article 5
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Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa du présent article et des articles 10 et 11 ci-après, le contrôle en service est annuel et comprend la vérification périodique et la révision périodique, prévues respectivement aux articles 30 et 34 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
La révision périodique comprend un ajustage conformément aux conditions définies à l'article 17 ci-après, ainsi que les opérations nécessaires pour maintenir ou ramener les instruments dans un état de conformité réglementaire.
Les instruments sont dispensés de la révision périodique lorsque l'organisme chargé de la vérification périodique a été à même de procéder à l'ajustage ci-dessus indiqué. Cet organisme en fait alors mention sur le carnet métrologique.
Article 6
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Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des instruments est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme.
Article 7
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En application de l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la vérification périodique comporte un examen de la conformité de l'instrument aux dispositions du certificat d'examen de type ou du document approprié de portée équivalente, ainsi que tous les essais et examens prévus par ces documents pour cette vérification.
Sauf disposition contraire spécifiée soit dans une décision du ministre chargé de l'industrie, soit dans le certificat d'examen de type ou dans le document approprié de portée équivalente, la vérification périodique donne lieu, pour chaque liquide mesuré, à l'exécution d'essais aux débits le plus petit et le plus grand possibles, à l'intérieur de l'étendue réglementaire. Toutefois, pour les ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur camions-citernes, seul l'essai au débit le plus grand possible est obligatoire.
Dans le cas où la réparation d'un instrument ne nécessite pas une vérification primitive, lorsque la réparation et la vérification périodique sont effectuées par un même organisme au cours d'une même intervention, cette vérification périodique est réalisée après la réparation.
Article 8
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Les informations portées sur le carnet métrologique tiennent lieu de justificatif des révisions périodiques effectuées et de marque de contrôle en service propre à cette opération.
Lorsque des ensembles de mesurages ont des éléments en commun, des dispositions doivent être prises pour que chaque marque de contrôle en service se rapporte sans ambiguïté à chaque ensemble de mesurage.
Article 9
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Les erreurs maximales tolérées lors du contrôle en service sont celles applicables aux instruments neufs, telles qu'établies par la Recommandation internationale OIML R 117 : ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.
Toutefois, les erreurs maximales tolérées correspondant à la classe 0,3 prévue par cette recommandation ne s'appliquent qu'aux instruments qui ont fait l'objet d'un examen de type en application de ce document. Pour les instruments qui échappent à la classe 0,3 compte tenu de cette disposition, les erreurs maximales tolérées prévues par les décrets du 12 avril 1955 ou du 18 février 1972 susvisés restent en vigueur.
Article 10
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Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux ensembles de mesurage utilisés pour la production d'alcool éthylique :
I. - Pour les instruments mécaniques à chambres mesureuses, la révision périodique est réalisée :
- au moins tous les trois mois pour les instruments qui déterminent automatiquement le volume d'alcool pur ;
- au moins tous les six mois pour les autres instruments.
Une décision du ministre chargé de l'industrie fixe le contenu de la révision périodique de ces instruments.
II. - La vérification périodique des instruments mécaniques à chambres mesureuses est effectuée tous les deux ans.
III. - Après tout ajustage, l'intervenant note sur le carnet métrologique l'erreur de l'instrument au débit habituel d'utilisation, relevée avant cette opération.
Article 11
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La révision périodique est réalisée tous les deux ans pour les ensembles de mesurage routiers détenus dans les stations-service délivrant annuellement moins de 1 500 mètres cubes, tous produits confondus.
Ce débit annuel est déclaré par le détenteur et indiqué sur le carnet métrologique.