JORF n°0192 du 20 août 2011

Chapitre II : La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir

Article 6

Les épreuves de sport sont constituées des quatre épreuves suivantes :
― une course à pied de trois mille mètres en terrain plat, en tenue de sport ;
― une épreuve d'abdominaux ;
― une épreuve d'appuis faciaux ou de tractions à la barre fixe ;
― une épreuve de natation dont les conditions de déroulement sont fixées à l'annexe II.
Pour valider ces épreuves :
― le candidat doit terminer l'épreuve de course en moins de quinze minutes et la candidate en moins de dix-huit minutes ;
― le candidat doit effectuer trente abdominaux minimum et la candidate quinze minimum ;
― le candidat doit réaliser vingt appuis faciaux ou quatre tractions minimum et la candidate quinze appuis faciaux ou trois tractions minimum ;
― le candidat ou la candidate doit obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve de natation.

Article 7

Les candidats sont soumis à une épreuve de maîtrise sans arme de l'adversaire constituée de cinq ateliers à caractère technique dont les conditions de déroulement sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.
L'épreuve de maîtrise sans arme de l'adversaire est validée lorsque le candidat a réussi quatre ateliers sur cinq dont l'atelier « arrestation d'un individu ».

Article 8

L'épreuve de tir vise à apprécier la capacité des candidats à mettre en œuvre les armes individuelles en dotation dans leur unité d'affectation.
La nature et les conditions de déroulement sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
L'épreuve de tir est validée si le candidat a obtenu un minimum de 80 points sur 160.

Article 9

Le candidat n'ayant pas validé la phase d'évaluation sportive, l'épreuve de maîtrise sans arme de l'adversaire et l'épreuve de tir est admis à redoubler et n'effectue dans ce cadre que la ou les épreuves qu'il n'a pas validée(s). Pour conserver le bénéfice de la validation de l'épreuve de tir, il doit réaliser une séance de tir minimum par an et par arme.