JORF n°0192 du 20 août 2011

Article 8

Article 8

L'épreuve de tir vise à apprécier la capacité des candidats à mettre en œuvre les armes individuelles en dotation dans leur unité d'affectation.
La nature et les conditions de déroulement sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
L'épreuve de tir est validée si le candidat a obtenu un minimum de 80 points sur 160.


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Version 1

L'épreuve de tir vise à apprécier la capacité des candidats à mettre en œuvre les armes individuelles en dotation dans leur unité d'affectation.

La nature et les conditions de déroulement sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.

L'épreuve de tir est validée si le candidat a obtenu un minimum de 80 points sur 160.