JORF n°0192 du 20 août 2011

Arrêté du 5 août 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 modifiée relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;

Vu l'arrêté du 11 juin 2009 relatif au dossier de candidature aux emplois réservés ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2009 modifié portant création d'un site internet relatif au dispositif de recrutement interministériel et interfonctions publiques des emplois réservés ;

Vu l'arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale,

Arrête :

Article 1

Le candidat postulant à un emploi d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale au titre des emplois réservés doit être inscrit, sur la base de son passeport professionnel, sur deux listes régionales d'aptitude au maximum, établies par le ministère de la défense.

Article 2

Le service chargé du recrutement des personnels de la police nationale consulte le passeport professionnel des candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, sur le site du ministère de la défense, http :// www. emplois-reserves. defense. gouv. fr.
Il vérifie que les candidats remplissent les conditions prévues par les articles L. 394 à L. 398 et R. 396 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et répondent aux critères requis pour l'accès au concours externe d'agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale.

Article 3

Afin de vérifier leur aptitude à l'emploi postulé, les candidats inscrits sur les listes d'aptitude passent les épreuves de sélection obligatoires suivantes :
― des tests psychotechniques destinés à évaluer leur profil psychologique (durée : 2 heures). Les résultats de ces tests sont utilisés lors de l'épreuve d'entretien ;
― un entretien permettant d'apprécier les qualités du candidat à exercer l'emploi postulé et de prendre connaissance de son parcours professionnel (durée : 20 minutes).
Les examinateurs disposent des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat et interprétés par un psychologue. Ils s'appuient, en outre, sur le passeport professionnel, le curriculum vitae et la lettre de motivation du candidat.

Article 4

Les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de la police nationale, dans lesquels les postes sont offerts, organisent les épreuves de sélection.
Une commission locale de sélection est constituée au niveau des secrétariats généraux pour l'administration de la police et des services administratifs et techniques de la police nationale.
L'autorité préfectorale désigne, en sa qualité de président, les membres de la commission locale de sélection.

Article 5

Plusieurs commissions locales de sélection peuvent être créées si le nombre de candidats l'exige.
Au terme des entretiens de sélection, l'ensemble des examinateurs composant les différentes commissions locales de sélection se réunit pour centraliser et harmoniser les travaux de sélection.

Article 6

Au vu des résultats de l'entretien et de l'examen du passeport professionnel, de la lettre de motivation et du curriculum vitae fournis par les candidats, la commission locale de sélection dresse la liste par ordre de mérite des candidats retenus.
La commission locale de sélection a la faculté soit de ne pas pourvoir tous les postes, soit de dresser une liste complémentaire établie par ordre de mérite.
Les listes sont signées par le représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination.

Article 7

Seuls seront nommés en qualité d'agents spécialisés de police technique et scientifique stagiaires de la police nationale les candidats inscrits sur la liste établie par la commission locale de sélection, déclarés physiquement aptes et agréés par le ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur informe le ministre de la défense de leur nomination. Celui-ci les radie de toutes les listes d'aptitude où ils figuraient.
Le candidat est réputé avoir renoncé au recrutement dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale :
― en cas de refus de postes proposés par l'administration ;
― en l'absence de réponse à toute convocation dans le délai imparti par l'administration d'accueil.

Article 8

Les conditions statutaires fixées par le décret portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont applicables dès la nomination en qualité de stagiaire, aux agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés au titre des emplois réservés.

Article 9

Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 août 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des ressources

et des compétences de la police nationale,

M.-F. Moneger Guyomarc'h