Article 1
Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission prévue à l'article 15 du décret du 25 août 2006 susvisé propose au ministre chargé de la communication d'attribuer aux services de radio des points pour chacun des critères 1° à 7° mentionnés à l'article 6 de ce même décret, dans les limites précisées ci-dessous :
| 1° La diversification de leurs ressources | 0 ; 0,5 ou 1 point |
|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------:|
|2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service|0 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ou
3 points|
| 3° Leurs actions culturelles et éducatives | 0 ; 1 ; 2 ou 3 points |
| 4° La participation à des actions collectives en matière de programmes | 0 ; 0,5 ou 1 point |
| 5° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations | 0 ; 1 ou 2 points |
| 6° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local | 0 ; 1 ou 2 points |
| 7° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme | 0 ou 0,5 point |
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