JORF n°0176 du 1 août 2014

Article 21

Article 21

1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret, est éliminé tout candidat ayant obtenu :

- soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
- soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission ;
- soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives ;

2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret, est éliminé tout candidat ayant obtenu :

- soit une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ;
- soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve sportive.


Historique des versions

Version 1

1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret, est éliminé tout candidat ayant obtenu :

- soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

- soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission ;

- soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives ;

2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret, est éliminé tout candidat ayant obtenu :

- soit une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ;

- soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve sportive.