Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 28 et 42 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radiodiffusion sonore ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société de publicité audiovisuelle à exploiter en catégorie B un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Scoop » ;
Vu la convention conclue le 27 septembre 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Société de publicité de l'audiovisuel, notamment ses articles 2-8, 2-12 et 4-2-1 ;
Vu le compte-rendu d'écoute de l'émission « L'équipe de nuit » diffusée sur le service de radio « Radio Scoop » le 13 février 2014 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 27 septembre 2011, le Conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre […] » ;
Considérant que selon le dernier alinéa de la délibération du 10 février 2004 susvisée : « Les programmes pornographiques ou de très grande violence font, quant à eux, l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant, pour les services de radiodiffusion sonore, de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder » ; que, de plus, l'article 2-12 de la convention du 27 septembre 2011 prévoit que le titulaire de l'autorisation « veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation de ses émissions, conformément à la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 février 2004 » ;
Considérant que l'article 2-8 de la convention précitée stipule que « les personnes intervenants à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées » ;
Considérant, qu'il ressort du compte rendu d'écoute précité qu'au cours de l'émission « L'équipe de nuit » du 13 février 2014, la SAS Société de publicité audiovisuelle a diffusé une séquence intitulée « L'amour est dans le presque » au cours de laquelle, suite à une annonce passée sur un site internet d'annonces nationales « incitant des hommes seuls à appeler afin d'effectuer une rencontre » ou d'avoir « un dialogue par téléphone », l'animatrice, utilisant un pseudonyme, a eu une conversation d'ordre privé et sexuel avec un auditeur ; que cette conversation a été enregistrée et scénarisée par la radio pour une diffusion ultérieure ;
Considérant que, la conversation entre l'auditeur et l'animatrice a conduit à ce que l'auditeur se livre, à l'antenne, à un acte sexuel explicite ; qu'en outre, au cours de cette séquence l'animatrice et l'auditeur ont tenu des propos crus et obscènes pour décrire leurs agissements et préférences sexuels ; qu'ainsi, une telle séquence revêtait un caractère pornographique ; qu'à ce titre, elle ne pouvait être diffusée à l'antenne d'un service de radio ; que par suite, la SAS Société de publicité audiovisuelle a méconnu les dispositions du dernier alinéa de la délibération du 10 février 2004 ;
Considérant, qu'au surplus, il ressort du compte-rendu d'écoute que l'auditeur ignorait qu'il était enregistré et que ces propos allaient être diffusés à l'antenne d'un service de radio ; qu'ainsi la société, qui a volontairement enregistré une conversation d'ordre privé sans informer l'auditeur de sa possible diffusion, a manifestement méconnu les stipulations de l'article 2-8 de la convention du 27 septembre 2011 ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la SAS Société de publicité audiovisuelle la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :