JORF n°0176 du 1 août 2014

Article 17-1

Article 17-1

Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des subdivisions d'arme ou spécialités prévues par l'arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte.

La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sera définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 7 août 2017

Abrogé le dimanche 11 août 2019

Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des subdivisions d'arme ou spécialités prévues par l'arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte.

La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sera définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 juillet 2017

Pour le concours prévu au 1° de l'article 8, la composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sera définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.