JORF n°303 du 31 décembre 2006

V. - Dispositions communes

Article 22

A condition que l'agent en fasse la demande, pour la métropole et l'outre-mer, il pourra lui être versé une avance sur ses frais de déplacement, dans la limite de 80 % de leur montant estimatif s'il est supérieur à 200 Euros.

Pour l'étranger, cette avance pourra être automatique dans les limites indiquées ci-dessus.

Lorsque l'indemnisation est soumise à la production de justificatifs, leur perte ou leur non-présentation entraînera un refus d'indemnisation et le reversement de l'avance.

Article 23

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.