JORF n°0098 du 26 avril 2024

Article 8

Article 8

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Composition des groupes d'examinateurs pour les épreuves orales d'admission

Résumé Pour les épreuves orales, des groupes d'examinateurs différents jugent les candidats selon des règles spécifiques.

Pour les épreuves orales d'admission, le jury est constitué en groupes d'examinateurs :

- un groupe d'examinateurs propre aux concours organisés en vertu de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
- un groupe d'examinateurs propre aux concours organisés en vertu du 2°de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et du 1° et du 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Pour les épreuves orales d'admission, le jury est constitué en groupes d'examinateurs :

- un groupe d'examinateurs propre aux concours organisés en vertu de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;

- un groupe d'examinateurs propre aux concours organisés en vertu du 2°de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et du 1° et du 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé.