Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1, L. 165-6, L. 753-3 et L. 861-3 ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé en date du 28 janvier 2014 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 janvier 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 23 janvier 2014,
Arrêtent :
Article 1
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Sous réserve des dispositions de l'article 3, les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, au titre de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, pour les prothèses auditives pour adultes sont pris en charge, par période de quatre ans s'ouvrant à la date de la première prise en charge d'une de ces prothèses au titre de la protection complémentaire précitée, dans la limite de 500,29 € pour une prothèse ou de 1 000,58 € pour deux prothèses lorsqu'un appareillage stéréophonique a été prescrit. Ces montants incluent la prise en charge du premier embout, de la ou des premières piles ainsi que de l'adaptation et du suivi, tels que prévus au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables publiée en annexe II de l'arrêté du 26 juin 2003 susvisé.
Article 2
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Sous réserve des dispositions de l'article 3, les distributeurs de dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale des prothèses auditives correspondant au minimum à des appareils de classe C selon la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, bénéficiant d'une garantie de quatre ans, à un prix n'excédant pas 700 € par prothèse.
Article 3
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Par dérogation aux articles 1er et 2, pour les patients jusqu'à leur vingtième anniversaire ainsi que les patients atteints de cécité et d'un déficit nécessitant un appareillage, les distributeurs sont tenus de proposer les prothèses auditives, quel qu'en soit le modèle, à des prix n'excédant pas les tarifs de remboursement.
Article 4
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Article 6
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.