A C C O R D
DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après désignés « les deux parties » ;
Exprimant leur volonté de renforcer la contribution des médias dans la réalisation du partenariat d'exception entre les deux pays ;
Notant le potentiel important de coopération entre les deux pays dans le domaine de la communication ainsi que le succès des formations organisées depuis plusieurs années par le Gouvernement français en faveur des médias algériens et désireux de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale dans le domaine de la communication afin de favoriser une meilleure connaissance entre les deux peuples ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les deux parties s'engagent à ériger la communication en tant qu'élément important dans le développement d'une coopération globale et intégrée. Elles conviennent d'agir ensemble de manière coordonnée et concertée pour faciliter le travail des médias en vue du rapprochement entre les deux peuples.
Article 2
Les deux parties œuvrent à la consolidation de leur coopération dans le domaine de la communication et de l'information, à travers l'échange d'expertises, d'informations et d'expériences ainsi que la mise en place de mécanismes susceptibles de promouvoir cette coopération.
Article 3
La coopération entre les deux parties dans le domaine de la communication et de l'information couvre les volets suivants :
― la formation ;
― les nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
― la presse d'agences ;
― la coopération dans le domaine de la radiodiffusion ;
― la coopération dans le domaine de la presse écrite et audiovisuelle ;
― la facilitation du travail des médias publics et privés.
Elle peut être élargie à d'autres aspects de l'information et de la communication qui seront convenus entre les deux parties.
Article 4
Les deux parties favoriseront la coopération relative aux volets ci-dessus indiqués, à travers :
― l'échange d'expertises et d'expériences dans le domaine de la formation et du perfectionnement de la ressource humaine ;
― la coopération entre écoles et centres de formation, initiale et continue, à la pratique du journalisme ;
― l'organisation de cycles de formation en faveur de formateurs algériens dans les spécialités prioritaires, notamment dans l'audiovisuel ;
― l'échange d'expériences et d'expertises dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication en matière de gestion des établissements de la presse écrite et audiovisuelle ;
― l'échange d'expertises et d'expériences dans le domaine de la gestion des fréquences ;
― l'échange de visite de spécialistes dans le domaine de la communication ;
― l'échange de programmes radiophoniques et télévisuels ;
― la coproduction radiophonique et télévisuelle sur des sujets convenus d'un commun accord ;
― l'assistance technique indispensable aux envoyés spéciaux à l'occasion de la couverture d'événements importants se déroulant dans les deux pays ;
― la facilitation des activités professionnelles des journalistes français en Algérie et algériens en France.
Article 5
Les deux parties favorisent :
― la coopération dans les domaines des nouvelles technologies de l'information et de la communication par la mise en place de conventions entre les établissements publics de communication ;
― la coopération entre les chaînes de radio et de télévision en matière d'échange de programmes en vue de promouvoir la connaissance des réalités dans les deux pays.
Article 6
Les deux parties encouragent les agences de presse des deux pays à échanger les informations, les connaissances techniques et à établir des protocoles d'accords de coopération ou des projets de programmes de travail et de visites de délégations.
Article 7
Le présent accord entrera en vigueur pour une période de trois (03) années à compter de la date de sa signature et sera prorogé automatiquement pour des périodes égales, à moins que l'une des parties ne notifie par écrit son intention de le dénoncer soixante (60) jours avant son expiration.
La dénonciation du présent accord n'a aucun effet sur le déroulement des programmes et/ou des projets convenus par les parties et leur exécution continuera, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Fait à Alger, le 16 décembre 2013, en deux exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.