Arrêté du 21 mai 2014

Article 2

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 24 mai 2014

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les distributeurs de dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale des prothèses auditives correspondant au minimum à des appareils de classe C selon la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, bénéficiant d'une garantie de quatre ans, à un prix n'excédant pas 700 € par prothèse.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 mai 2014 au lundi 31 décembre 2018