Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 6
Créé le 24 mai 2014
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, au titre de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, pour les prothèses auditives pour adultes sont pris en charge, par période de quatre ans s'ouvrant à la date de la première prise en charge d'une de ces prothèses au titre de la protection complémentaire précitée, dans la limite de 500,29 € pour une prothèse ou de 1 000,58 € pour deux prothèses lorsqu'un appareillage stéréophonique a été prescrit. Ces montants incluent la prise en charge du premier embout, de la ou des premières piles ainsi que de l'adaptation et du suivi, tels que prévus au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables publiée en annexe II de l'arrêté du 26 juin 2003 susvisé.