JORF n°0119 du 23 mai 2014

Arrêté du 22 avril 2014

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-3, R. 123-9 et R. 123-36 ;

Vu la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Vu le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et de classification des emplois,

Arrête :

Article 1

Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité mensuelle d'un montant équivalent au salaire, à l'exclusion de toute prime, calculé sur le coefficient de qualification d'un agent classé niveau 5, échelon A, fixé par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 susvisé.

Article 2

Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale issus du concours interne ainsi que les élèves issus du concours externe qui sont rémunérés par un organisme de sécurité sociale continuent à être rémunérés par leur employeur pendant la durée de leur scolarité.
L'école rembourse à l'employeur à trimestre échu :
1° La rémunération brute (à l'exclusion de toute indemnité et après déduction des indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail sur la période concernée quel qu'en soit le motif) ;
2° Les cotisations patronales suivantes :
― les taxes sur les salaires ;
― les cotisations versées à l'URSSAF ;
― les cotisations relatives aux complémentaires de retraite ;
― les cotisations relatives à la mutuelle et à la prévoyance ;
― les cotisations de chômage.
Les demandes de remboursement des employeurs sont transmises à l'école accompagnées des justificatifs permettant de contrôler l'exactitude des demandes de remboursement présentées.

Article 3

Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale issus du troisième concours sont des agents salariés non titulaires de l'école pendant la durée de leur scolarité. Ils perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est égal au plus au salaire, à l'exclusion de toute prime, calculé sur le coefficient de qualification d'un agent classé niveau 8 fixé par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 susvisé.

Article 4

Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux élèves à compter de la 53e promotion.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 15 avril 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 6

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

T. Fatome