JORF n°0172 du 27 juillet 2023

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délais de réponse aux candidatures en phase complémentaire

Résumé Les écoles doivent répondre vite aux candidatures en phase complémentaire, souvent dans un jour si c'est simple, sinon dans huit jours, avec une date limite le 14 février 2024.

Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20 du code de l'éducation, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire :
a) Au plus tard à la fin du premier jour qui suit l'enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et que la réponse n'est pas subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation ;
b) A la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s'entend sous réserve de ne pas dépasser le 14 février 2024 à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l'article 10.


Historique des versions

Version 1

Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20 du code de l'éducation, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire :

a) Au plus tard à la fin du premier jour qui suit l'enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et que la réponse n'est pas subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation ;

b) A la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s'entend sous réserve de ne pas dépasser le 14 février 2024 à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l'article 10.