JORF n°0172 du 27 juillet 2023

Décision n°2023-MA-37 du 16 juin 2023

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM),

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu les décisions n° 2013-30 du 15 janvier 2013 et n° 2020-126 du 5 février 2020, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Kiss FM ;

Vu la délibération en date du 14 octobre 2022 publiée au Journal officiel de la République française le 16 décembre 2022 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL KFM ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de l'autorisation d'exploitation pour Kiss FM

Résumé Kiss FM peut continuer à émettre pendant cinq ans de plus.

Les autorisations accordées par les décisions n° 2013-30 du 15 janvier 2013 et n° 2020-126 du 5 février 2020, pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Kiss FM sont reconduites pour une durée de cinq ans, à compter du 20 juin 2024.

Article 2

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Autorisation d'utilisation des ressources radioélectriques pour SARL KFM

Résumé La SARL KFM peut utiliser certaines fréquences radio, mais doit suivre les règles précises.

La SARL KFM est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques alloties mentionnées en annexe A, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Article 3

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Exploitation de la ressource radioélectrique

Résumé L'opérateur utilise toute la fréquence radio qui lui est donnée et a l'autorisation pour la ressource radioélectrique spécifiée.

Le service est exploité sur la totalité de la ressource radioélectrique assignée à l'opérateur de multiplex qui, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, sera désigné conjointement et autorisé à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A.

Article 4

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Conditions techniques d'utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé Les radios doivent suivre des règles techniques strictes et peuvent les changer pour mieux capter les signaux, mais les accords restent secrets.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'ARCOM.
Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A, dont la norme de diffusion, ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'ARCOM peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Le titulaire communique à l'ARCOM, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.

Article 5

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Partage de la ressource radioélectrique

Résumé La ressource radioélectrique est partagée entre plusieurs services de communication.

La ressource radioélectrique mentionnée en annexe A, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé au titulaire conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Article 6

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Attribution et échange des ressources radioélectriques

Résumé Les éditeurs peuvent échanger des ressources radioélectriques, mais les accords doivent être justes et équitables.

La part de la ressource radioélectrique attribuée au service autorisé par la présente décision est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
Conformément à cette délibération modifiée, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables à l'ARCOM, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 7

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Obligations de couverture de l'allotissement

Résumé La personne doit suivre les règles de couverture dans l'annexe A.

Le titulaire respecte les obligations de couverture de l'allotissement fixées par l'annexe A.

Article 8

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Notification et publication de la décision

Résumé La décision est envoyée à la société KFM et publiée au journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la SARL KFM et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Marseille, le 16 juin 2023.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille :

La présidente,

D. Bonmati