JORF n°0172 du 27 juillet 2023

Arrêté du 21 juillet 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1120/2013 de la Commission du 6 novembre 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Piment d'Espelette/Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra (AOP)] ;

Vu le règlement (CE) n° 1495/2002 de la Commission du 21 août 2002 enregistrant la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 29 juin 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire du cahier des charges de l'AOP Piment d'Espelette en raison d'un épisode climatique exceptionnel

Résumé Les règles de production du Piment d'Espelette changent temporairement en 2023-2024 à cause du mauvais temps.

En raison de l'épisode climatique exceptionnel survenu lors de la campagne 2023-2024, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra » est modifié temporairement comme suit, pour la campagne en cours (du 1er mai 2023 au 30 avril 2024) :

- Au chapitre 4. « ELEMENTS PROUVANTS QUE LE PRODUIT EST ORIGINAIRE DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE », la disposition suivante :

« Les producteurs adressent au groupement, dans les 15 jours suivant la fin de la récolte et au plus tard le 15 décembre, une déclaration mentionnant les quantités récoltées par parcelle durant la campagne. »
Est remplacée par :
« Les producteurs adressent au groupement, dans les 15 jours suivant la fin de la récolte et au plus tard le 30 décembre, une déclaration mentionnant les quantités récoltées par parcelle durant la campagne. »

- Au chapitre 5. « DESCRIPTION DE LA METHODE D'OBTENTION DU PRODUIT », la disposition suivante :

« La plantation se fait entre le 1er avril et le 15 juillet, en pleine terre, en sol nu ou partiellement sur paillage plastique. »
Est remplacée par :
« La plantation se fait à partir du 1er avril, en pleine terre, en sol nu ou partiellement sur paillage plastique. »
La disposition :
« L'écartement entre les lignes est de 60 cm au minimum. L'écartement sur la ligne entre les plants est de 40 cm au minimum. La densité de plantation est comprise entre un minimum de 10 000 pieds/ha et un maximum de 30 000 pieds/ha en cas de plantation en plant simple ou de 60 000 pieds/ha en plantation en plant double. »
Est remplacée par :
« L'écartement entre les lignes est de 60 cm au minimum. L'écartement sur la ligne entre les plants est de 40 cm au minimum. Pour les parcelles plantées après le 20 juin, l'écartement entre les plants sur la ligne ne s'appliquent pas. La densité de plantation est comprise entre un minimum de 10 000 pieds/ha et un maximum de 30 000 pieds/ha en cas de plantation en plant simple ou de 60 000 pieds/ha en plantation en plant double. »
La disposition :
« Au-delà d'une période maximale d'un mois à compter du début de la plantation de la parcelle et au plus tard au 15 juillet, l'irrigation est interdite. »
Est remplacée par :
« Au-delà d'une période maximale d'un mois à compter du début de la plantation de la parcelle et au plus tard au 15 juillet, l'irrigation est interdite. Pour les parcelles plantées à partir du 21 juin, au-delà d'une période maximale de 45 jours à compter de la plantation de la parcelle, l'irrigation est interdite. »
La disposition :
« La récolte des piments s'effectue manuellement de manière échelonnée jusqu'aux premières gelées et au plus tard jusqu'au 1er décembre. L'usage de défoliant est interdit. »
Est remplacée par :
« La récolte des piments s'effectue manuellement de manière échelonnée jusqu'aux premières gelées et au plus tard jusqu'au 15 décembre. L'usage de défoliant est interdit. »
La disposition :
« Les piments destinés à la vente en poudre font l'objet, après tri, d'une maturation de 15 jours minimum dans un endroit chaud et aéré. Pendant cette période toute déshydratation brutale ou tout séchage en four est interdit. Pour la maturation, seule une ventilation sans système de chauffage est autorisée. »
Est remplacée par :
« Les piments destinés à la vente en poudre font l'objet, après tri, d'une maturation de 15 jours minimum dans un endroit chaud et aéré. Pour les piments récoltés à partir du 2 décembre, la durée de maturation est de 25 jours minimum dans un endroit chaud et aéré. Pendant cette période toute déshydratation brutale ou tout séchage en four est interdit. Pour la maturation, seule une ventilation sans système de chauffage est autorisée. »

- Au chapitre 9. « EXIGENCES NATIONALES », la disposition suivante :

«

|Principaux points à contrôler| Valeur de référence | Méthode de contrôle | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------| | Plantation |Plantation : en plein champ du 1er avril au 15 juillet.
Irrigation : interdite au-delà d'un mois à compter du début de la plantation de la parcelle et à partir du 15 juillet.|Contrôle documentaire et/ou visuel et/ou mesure| | Récolte | Echelonnée et arrêt aux premières gelées et au plus tard au 1er décembre. | Contrôle documentaire et/ou visuel | | Maturation | Durée : 15 jours minimum | Contrôle documentaire
et/ou visuel |

»
Est remplacée par :
«

|Principaux points à contrôler| Valeur de référence | Méthode de contrôle | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------| | Plantation |Plantation : en plein champ à partir du 1er avril
Irrigation : interdite au-delà d'un mois à compter du début de la plantation de la parcelle et à partir du 15 juillet. Pour les parcelles plantées à compter du 21 juin, irrigation interdite au-delà de 45 jours à compter de la plantation|Contrôle documentaire et/ou visuel et/ou mesure| | Récolte | Echelonnée et arrêt aux premières gelées et au plus tard au 15 décembre | Contrôle documentaire et/ou visuel | | Maturation | Durée : 15 jours minimum ;
25 jours minimum pour les piments récoltés à partir du 2 décembre | Contrôle documentaire
et/ou visuel |

»

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être annoncé publiquement.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2023.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,

O. Cluzel