JORF n°108 du 10 mai 2007

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES

Article 2

Cinq années de formation sont organisées au sein des écoles nationales vétérinaires ou sous leur contrôle direct, après réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 13 juin 2003 susvisé. L'entrée par concours dans une école nationale vétérinaire emporte l'attribution par l'établissement de 120 crédits européens pour la formation scientifique générale suivie.

Les cinq années de formation dans les écoles nationales vétérinaires comprennent :

- huit semestres de tronc commun. La formation des septième et huitième semestres, essentiellement clinique et pratique, est consacrée à parts égales aux animaux de production et à la santé publique vétérinaire, d'une part, et aux animaux de compagnie et équidés, d'autre part. Pour les étudiants s'orientant vers le domaine professionnel de la recherche, ces deux derniers semestres peuvent être remplacés par l'inscription, le suivi et la validation des deux derniers semestres d'un diplôme national de master ;

- deux semestres d'approfondissement dans un ou des domaines professionnels mentionnés à l'article 4 du présent arrêté. Pour les filières cliniques, l'équivalent d'un de ces semestres est consacré à la préparation de la thèse de doctorat vétérinaire.

Article 3

Au cours de chaque semestre, la formation est organisée en unités d'enseignement.

Le volume horaire des enseignements magistraux ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés. Celui de la formation clinique doit représenter au moins trente pour cent de la formation sur l'ensemble des huit premiers semestres.

Article 4

Les écoles organisent les enseignements d'approfondissement dans les domaines professionnels suivants : animaux de production, animaux de compagnie, équidés, santé publique vétérinaire, recherche, industrie.

Article 5

Le conseil d'administration de chaque école arrête l'organisation pédagogique de la formation qui comprend des enseignements théoriques, dirigés, pratiques, des travaux personnels encadrés, une initiation à la recherche ainsi qu'une formation clinique et des stages. La formation ainsi dispensée doit permettre d'acquérir les compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être décrits dans le référentiel de diplôme.

Article 6

Le diplôme d'études fondamentales vétérinaires est délivré aux étudiants qui ont validé les huit semestres de tronc commun.

Seuls les titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires peuvent accéder à l'année d'approfondissement, dont la validation permet de soutenir la thèse de doctorat vétérinaire.

Article 7

L'organisation de la formation vétérinaire fait l'objet d'une évaluation nationale périodique conduite par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui prend en compte les exigences définies au plan national et au plan européen.

A l'issue de cette évaluation, et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), sont prononcées les habilitations à délivrer le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, qui confère le grade de master.

Les habilitations mentionnées ci-dessus sont prononcées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

Article 8

Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire est délivré aux étudiants, après soutenance de leur thèse selon les modalités des articles D. 241-1 à D. 241-4 du code rural et de la pêche maritime.

Le nombre d'inscriptions en tant qu'étudiant en préparation de thèse de doctorat vétérinaire est limité à deux, la seconde inscription ne pouvant être prise qu'une fois le permis d'impression de thèse obtenu.