JORF n°108 du 10 mai 2007

Article 8

Article 8

Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire est délivré aux étudiants, après soutenance de leur thèse selon les modalités des articles D. 241-1 à D. 241-4 du code rural et de la pêche maritime.

Le nombre d'inscriptions en tant qu'étudiant en préparation de thèse de doctorat vétérinaire est limité à deux, la seconde inscription ne pouvant être prise qu'une fois le permis d'impression de thèse obtenu.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Abrogé le dimanche 6 décembre 2020

Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire est délivré aux étudiants, après soutenance de leur thèse selon les modalités des articles D. 241-1 à D. 241-4 du code rural et de la pêche maritime.

Le nombre d'inscriptions en tant qu'étudiant en préparation de thèse de doctorat vétérinaire est limité à deux, la seconde inscription ne pouvant être prise qu'une fois le permis d'impression de thèse obtenu.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire est délivré aux étudiants, après soutenance de leur thèse selon les modalités des articles R. 241-1 à R. 241-4 du code rural.

Le nombre d'inscriptions en tant qu'étudiant en préparation de thèse de doctorat vétérinaire est limité à deux, la seconde inscription ne pouvant être prise qu'une fois le permis d'impression de thèse obtenu.