Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire

Abrogée6 décembre 2020
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 7 août 2003

Les épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, créé par la loi du 31 juillet 1923, consistent dans la rédaction et la soutenance d'une thèse.
Les élèves des écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Toulouse et de Nantes soutiennent respectivement leurs thèses devant les universités de Paris-XII, Lyon-I, Toulouse-III et Nantes.

Créé le 1 janvier 2010

Les épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, créé par la loi du 31 juillet 1923, consistent dans la rédaction et la soutenance d'une thèse.
Les élèves des écoles mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 812-1 qui se destinent à la profession de vétérinaire soutiennent leur thèse devant, respectivement, les universités de Lyon-I, Nantes, Paris-XII et Toulouse.

Créé le 7 août 2003

Le sujet de la thèse est choisi par le candidat et approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école nationale vétérinaire.
L'examen de chaque thèse est confié à un professeur de l'école et le manuscrit visé par le professeur est transmis par le directeur de l'école au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, qui le fait viser par un professeur de ladite unité.
Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur accorde ou refuse le permis d'imprimer.

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 5 décembre 2020

Le sujet de la thèse est choisi par le candidat et approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école nationale vétérinaire.

L'examen de chaque thèse est confié à un professeur de l'école et le manuscrit visé par le professeur est transmis par le directeur de l'école au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, qui le fait viser par un professeur de ladite unité.

Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur de région académique accorde ou refuse le permis d'imprimer.

Créé le 1 janvier 2010

Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.
La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.
La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.

Créé le 1 janvier 2010

Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires.

Créé le 1 janvier 2010

Les élèves reçus au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires ne peuvent recevoir comme sanction de leurs études au sein de ces écoles que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

Créé le 7 août 2003

Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.
La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.
La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.

Créé le 7 août 2003

Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires.

Créé le 7 août 2003

Les élèves reçus au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires ne peuvent recevoir comme sanction de leurs études au sein de ces écoles que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

Abrogé depuis le dimanche 6 décembre 2020

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au samedi 5 décembre 2020

Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire
Article R241-1
Article D241-1
Article R241-2
Article D241-2
Article D241-3
Article D241-4
Article D241-5
Article R241-3
Article R241-4
Article R241-5