Article 5
Abrogé depuis le 2020-12-06 par Arrêté du 3 décembre 2020 - art. 10
Le conseil d'administration de chaque école arrête l'organisation pédagogique de la formation qui comprend des enseignements théoriques, dirigés, pratiques, des travaux personnels encadrés, une initiation à la recherche ainsi qu'une formation clinique et des stages. La formation ainsi dispensée doit permettre d'acquérir les compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être décrits dans le référentiel de diplôme.
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