JORF n°0099 du 26 avril 2012

Article 1

Article 1

Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat relevant d'un ordonnateur principal sont mises en paiement sans ordonnancement préalable par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Par exception à l'alinéa précédent, les rémunérations des personnels relevant du ministre chargé des affaires étrangères et européennes en fonctions sur le territoire national, d'une part, et du ministre chargé de l'agriculture en fonctions à l'administration centrale, d'autre part, sont mises en paiement respectivement par le trésorier-payeur général pour l'étranger et le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.


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Version 1

Les rémunérations servies aux personnels de l'Etat relevant d'un ordonnateur principal sont mises en paiement sans ordonnancement préalable par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Par exception à l'alinéa précédent, les rémunérations des personnels relevant du ministre chargé des affaires étrangères et européennes en fonctions sur le territoire national, d'une part, et du ministre chargé de l'agriculture en fonctions à l'administration centrale, d'autre part, sont mises en paiement respectivement par le trésorier-payeur général pour l'étranger et le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.