JORF n°0126 du 31 mai 2011

Arrêté du 18 mai 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d'exécution (CE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 13 avril 2011,

Arrête :

Article 1

  1. La pêche professionnelle au gangui en mer Méditerranée est soumise à la détention d'un permis de pêche spécial (PPS), ci-après dénommé "PPS gangui". Ce PPS fait l'objet de deux options, le "PPS gangui à panneaux ou à armature" et le "PPS petit gangui".

  2. L'activité de gangui peut être pratiquée soit avec un gangui à panneaux ou à armature, soit avec un petit gangui, selon l'option choisie.

Seuls les navires détenteurs de ce PPS sont autorisés à pratiquer la pêche au gangui, selon l'option choisie.

Article 2

Contingent.
Le contingent de PPS est fixé comme suit :
PPS option petit gangui : le nombre maximum est de 30.
PPS option gangui à panneaux ou à armature : le nombre maximum est de 29.

Article 3

Condition de validité.
L'installation d'un système de géolocalisation est obligatoire, dans les conditions fixées par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 4

Liste des navires éligibles au PPS gangui.
Le PPS gangui peut être délivré à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles au PPS gangui établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes, conformément à l'arrêté 22 avril 2011 susvisé.

Article 5

Dispositions de contrôle et sanctions.

  1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de gangui doit conserver son PPS à bord et être en mesure de le présenter en cas de contrôle.
  2. Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements des captures ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du permis de pêche spécial (PPS) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6

Mesures transitoires.
Pour l'année 2011, la date de dépôt des demandes de PPS telle qu'établie à l'article 5 de l'arrêté du 22 avril 2011 susvisé est fixée au 30 juin 2011.
L'obligation d'installation d'un système de géolocalisation fixée à l'article 3 est valable à compter du 1er juillet 2012.

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de région concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin