JORF n°0126 du 31 mai 2011

Décision n° 2011-271 du 5 mai 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 96 et 99 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2004-455 du 19 octobre 2004 reconduite par la décision n° 2010-373 du 19 janvier 2010 autorisant la société Basse-Terre Télévision à exploiter un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département de la Guadeloupe ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Basse-Terre Télévision, le 19 janvier 2010 ;

Vu la demande de reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service Eclair TV présentée, le 9 novembre 2009, par la société Basse-Terre Télévision ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Basse-Terre Télévision est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privée à caractère local dénommé Eclair TV, autorisé en mode analogique dans le département de la Guadeloupe, selon les conditions prévues par la convention en date du 19 janvier 2010 susvisée et à l'annexe. Ces fréquences seront assignées à la société Basse-Terre Télévision par une décision ultérieure du CSA, prise après détermination des sites d'émission ainsi que de l'ensemble des caractéristiques techniques relatif à l'altitude des antennes et à la puissance apparente rayonnée (PAR).
Les fréquences de diffusion sont précisées dans l'annexe et pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service Eclair TV est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2

La présente autorisation prend effet au plus tard à compter du 29 novembre 2011, date de l'extinction de la diffusion analogique. Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion en mode numérique du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.

Article 3

Le terme de la présente autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe est fixé au 31 mars 2015.

Article 4

La ressource radioélectrique est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores du programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception. Le conseil pourra ultérieurement autoriser d'autres services à utiliser cette ressource. Dans ce cas, les conditions techniques de diffusion mentionnées à l'annexe seront modifiées, et la société Basse-Terre Télévision devra proposer conjointement avec les autres éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage de cette ressource radioélectrique, dans les conditions fixées au I de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société Basse-Terre Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon