JORF n°0126 du 31 mai 2011

Arrêté du 16 mai 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6134-1, R. 6134-1 et R. 6134-2 (1°) ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles R. 313-10-1 et suivants,

Arrête :

Article 1

Dans le cadre d'une action de coopération internationale hors Union européenne menée avec une personne de droit public ou de droit privé, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent accueillir des stagiaires associés, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine, afin de les faire bénéficier d'une formation pratique complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle.

Article 2

Les conditions d'accueil et les obligations du stagiaire associé font l'objet d'une convention de stage prenant la forme soit d'une convention de coopération, soit d'une annexe à la convention de coopération internationale cadre, qu'il contresigne.
Elle mentionne notamment :
- l'obligation pour le stagiaire d'être en situation régulière au regard des conditions de l'entrée et du séjour en France ;
- les objectifs poursuivis au travers de l'accueil du stagiaire associé ;
- les critères à partir desquels l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé à but non lucratif et la personne de droit public ou privé ont procédé au choix du stagiaire associé ;
- la structure agréée pour accueillir des internes où le stagiaire associé est affecté et le nom du praticien responsable du suivi du stage sous la responsabilité duquel il est placé, conformément aux dispositions des articles R. 6153-3, à l'exception du deuxième alinéa, et R. 6153-4 du code de la santé publique ;
- la description de la formation pratique suivie par le stagiaire, les conditions dans lesquelles elle sera évaluée et les conditions dans lesquelles pourra être reconnu au stagiaire un niveau de qualification professionnelle attesté par le praticien responsable du suivi du stage après avis du directeur de l'établissement d'accueil ;
- les dates et la durée du stage. En cas de modification des dates prévues, un avenant à la convention devra être rédigé ;
- les conditions d'exercice des fonctions, la définition des éléments de rémunération et la protection sociale conformément aux dispositions applicables aux étudiants faisant fonction d'interne ;
- le niveau de maîtrise de la langue française du stagiaire associé. Celui-ci est apprécié par l'établissement public de santé d'accueil ou l'établissement de santé privé à but non lucratif en fonction du contenu et des objectifs de la formation pratique complémentaire ;
- l'engagement du stagiaire à ne pas suivre une formation universitaire pendant la durée du stage hospitalier ;
- l'obligation pour le stagiaire de souscrire une assurance en responsabilité civile.
La période de six mois, renouvelable une fois, pour une même convention peut être fractionnée.
Les parties signataires à la convention sont :
- l'intéressé ;
- pour l'établissement d'accueil du stagiaire, le directeur de l'établissement et le praticien responsable du suivi du stage ;
- l'organisme partie à la convention de coopération internationale et, s'il est différent, l'organisme qui prend en charge le remboursement des éléments de rémunération.
La convention doit être élaborée au plus tard deux mois avant la prise de fonctions du candidat et recueillir le visa du préfet du département dans lequel est situé l'établissement d'accueil du stagiaire.
Elle est établie conformément au modèle fixé en annexe du présent arrêté.

Article 3

La durée maximum de recrutement au titre de plusieurs conventions de coopération dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou privés à but non lucratif est fixée à deux ans.

Les fonctions de stagiaire associé ne peuvent pas être consécutives à une formation diplômante. Un délai d'un an doit être respecté entre cette dernière et le recrutement en qualité de stagiaire associé.

De manière transitoire, les dispositions du précèdent alinéa ne sont pas applicables à compter du 14 février 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard.

Article 4

La convention peut prévoir le remboursement à l'établissement public de santé ou à l'établissement de santé privé à but non lucratif des éléments de rémunération du stagiaire associé et des charges afférentes par toute personne de droit public ou privé partie à la convention.

Article 5

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 4-1

Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les références au code de la santé publique sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Fait le 16 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'offre de soins,

A. Podeur