La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-23-15 et R. 162-36 à R. 162-36-2 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 15 mai 2019 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 mai 2019 ;
Vu l'avis du Conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 14 mai 2019,
Arrêtent :
Article 1
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La liste des indicateurs ainsi que leurs seuils d'obligation de recueil mentionnés à l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale figurent en annexe 2 du présent arrêté.
Cette liste identifie ceux retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire prévue à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale.
Les établissements de santé recueillent les données nécessaires au calcul des indicateurs susmentionnés, via les outils informatiques mis à leur disposition par la Haute Autorité de santé, l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou le ministère chargé de la santé.
Article 2
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Les résultats des indicateurs mis à la disposition du public sont publiés chaque année sur les sites internet de la Haute Autorité de santé, de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou du ministère chargé de la santé.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication des résultats, l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs le concernant.
Article 3
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I. - Les résultats des indicateurs, que chaque établissement de santé met à la disposition du public, sont récapitulés dans les fiches de publication disponibles sur les sites internet mentionnés à l'article 2. Lorsque l'établissement de santé choisit d'utiliser un autre support que les fiches mentionnées à l'alinéa précédent, le support de diffusion qu'il utilise reprend les informations dans leur intégralité, et de manière claire et compréhensible pour les usagers et leurs représentants. Ces résultats sont distingués d'autres types d'information mises à disposition du public par l'établissement de santé.
II. - Dès l'entrée dans l'établissement de santé, les usagers peuvent prendre connaissance des résultats des indicateurs mentionnés à l'article 2. Ils sont diffusés, a minima, par :
1° Un affichage dans les principaux lieux de passage, notamment dans les lieux d'accueil ;
2° L'insertion d'un feuillet dans le livret d'accueil ou la remise au patient d'un document dédié ;
3° La mise en ligne sur le site internet de l'établissement de santé, s'il dispose d'un site.
Article 4
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En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des établissements de santé pouvant bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale sont répartis dans douze groupes de comparaison établis en fonction du profil et du volume d'activité. Les critères retenus pour la composition des différents groupe de comparaison sont précisés en annexe 1 du présent arrêté.
Les conditions d'activité sont appréciées au niveau du site géographique au 15 avril de l'année considérée sur la base de l'activité réalisée sur l'année précédente.
Un site géographique positionné sur différents champs d'activité est classé dans plusieurs groupes de comparaison.
Article 5
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Le montant global de la dotation complémentaire au titre de l'année 2019 est fixé à 200 millions d'euros. Il est réparti entre les douze groupes de comparaison mentionnés à l'article 4 au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison. Cette activité produite au cours de l'année civile précédant l'année considérée est valorisée sur la base des tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.
Article 6
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En application du I de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, les modalités de calcul de la dotation complémentaire pour les établissements de santé sont les suivantes :
- pour chaque indicateur, dès lors qu'une évolution est disponible, il est distingué une part de la dotation pour le niveau atteint et une part pour l'évolution des résultats. La liste des indicateurs pour lesquels une évolution est disponible figure en annexe 3 ;
- ces parts sont respectivement fixées à 60 % pour le niveau atteint et 40 % pour l'évolution des résultats dès lors qu'une évolution est disponible. Quand l'évolution n'est pas calculable pour l'indicateur, la part pour le niveau atteint est de 100 % ;
- pour le niveau atteint, à l'exception de l'indicateur concernant la certification des établissements de santé pour lequel les modalités de valorisation sont précisées à l'article 7, un seuil est défini par groupe de comparaison de sorte que 70 % des établissements concernés par l'indicateur au sein du groupe de comparaison soient rémunérés. Tous les établissements obtenant au 30 octobre de l'année civile considérée un résultat strictement supérieur à ce seuil sont donc rémunérés au titre du niveau atteint pour cet indicateur ;
- pour l'évolution des résultats, l'ensemble des établissements obtenant une évolution positive ou stable de leurs résultats entre les deux mesures disponibles au 30 octobre de l'année civile considérée sont rémunérés au titre de l'évolution dans la limite de 70 % d'établissements rémunérés ;
- pour chaque groupe de comparaison est calculée une valeur unitaire de rémunération qualité pour un euro de valorisation économique. Cette valeur est égale au montant de la dotation qualité allouée au groupe de comparaison définie dans l'article 5 rapporté à la somme des valorisations économiques des établissements du même groupe ;
- pour chaque établissement, sa rémunération initiale correspond à sa valorisation économique multipliée par cette valeur unitaire de rémunération qualité pondérée par le ratio entre le nombre d'indicateurs pour lesquels il est rémunéré et le nombre d'indicateurs pour lesquels il est soumis à une obligation de recueil ;
- dans le cas où la somme des rémunérations des établissements est inférieure à la dotation allouée au groupe de comparaison, l'écart est réparti sur les rémunérations de l'ensemble des établissements en fonction de la proportion de la rémunération initiale.
Article 7
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Pour l'indicateur concernant la certification des établissements de santé, le résultat pris en compte est celui validé par le collège de la HAS et applicable à l'établissement au 30 octobre 2019.
Parmi les établissements concernés par les critères ci-dessus, seuls les établissements certifiés en A ou en B sont rémunérés au titre de cet indicateur. Cet indicateur est valorisé aux deux tiers pour les établissements certifiés en B et en totalité pour les établissements certifiés en A.
Article 8
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En application du II de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, pour les établissements en sursis de certification (D) ou non certifiés (E), le directeur général de l'agence régionale de santé informe l'établissement de santé, avant le 31 décembre 2019, du montant pouvant lui être alloué au titre de la dotation complémentaire sous réserve de la transmission par l'établissement de santé d'un plan d'actions prioritaires dans les trois mois à partir de la date à laquelle cette information leur est transmise. Si cette transmission est réalisée dans le délai imparti et que le plan d'actions transmis traduit un engagement de l'établissement de santé dans une démarche d'amélioration de ses résultats, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la dotation complémentaire à l'établissement de santé. Pour les établissements concernés par ce versement conditionné, la dotation complémentaire est destinée au financement des actions prioritaires sur lesquels il s'est engagé auprès de l'ARS.
Article 9
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La directrice de la sécurité sociale et la directrice générale de l'offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 juin 2019.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup