JORF n°0142 du 21 juin 2019

Décret n°2019-612 du 19 juin 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Vu le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ;

Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ;

Vu le décret n° 2015-144 du 9 février 2015 modifié portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines » ;

Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;

Vu la délibération n° 2019-052 du 25 avril 2019 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Après avis du Conseil d'Etat,

Décrète :

Article 1

Le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « SIRH interministériel RenoiRH - RenoiRH D » a pour finalité d'assurer la gestion administrative, financière et opérationnelle des ressources humaines de chaque administration de l'Etat, établissement public de l'Etat, autorité administrative indépendante, autorité publique indépendante et groupement d'intérêt public soumis pour la gestion de ses personnels au décret du 5 avril 2013 susvisé, ayant décidé d'y recourir.
Ce traitement se compose des modules suivants :
1° Un système d'information ressources humaines dénommé « RenoiRH », dont la finalité est d'assurer la gestion administrative, financière et opérationnelle des ressources humaines ;
2° Un système d'information décisionnel dénommé « RenoiRH D », dont la finalité est d'assurer la consolidation de données et d'informations enregistrées dans le système d'information ressources humaines dénommé « RenoiRH » afin de produire des rapports opérationnels et institutionnels, de répondre à des besoins d'enquêtes et de veiller au maintien de la qualité de ces données et informations.

Article 2

Les catégories de données et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux sanctions disciplinaires prévoyant une durée de conservation inférieure, les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent être conservées au-delà de la cinquième année suivant la date à laquelle les agents concernés cessent définitivement leurs fonctions au sein du service ou de l'institution ayant décidé de recourir au traitement « SIRH interministériel RenoiRH - RenoiRH D ».
Les pièces du dossier individuel des agents publics figurant dans le traitement sont conservées conformément aux dispositions du décret du 15 juin 2011 susvisé.

Article 4

Chaque service ou institution ayant décidé de recourir au traitement « SIRH interministériel RenoiRH - RenoiRH D » est le responsable de ce traitement au sens du 7 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
A ce titre, il met notamment en place, sous sa responsabilité, une politique d'archivage ou de suppression des données afin de ne traiter que celles nécessaires à la gestion de ses ressources humaines.
Il confie la mise en œuvre et l'hébergement de ce traitement au centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines, agissant en qualité de sous-traitant au sens du 8 du même article.

Article 5

I. - Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, dont le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour leur constitution et leur gestion, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, habilités par le responsable du traitement, chargés de la gestion financière des ressources humaines du service ou de l'institution ayant décidé de recourir au traitement « SIRH interministériel RenoiRH - RenoiRH D ».
II. - Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à l'exception du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour leur constitution et leur gestion, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, habilités par le responsable du traitement, chargés de la gestion administrative et opérationnelle des ressources humaines du service ou de l'institution ayant décidé de recourir au traitement mentionné au I.

Article 6

I. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, dont le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, habilités par le responsable du traitement, chargés :
1° De la liquidation de la paye ;
2° Des déclarations sociales et fiscales ;
3° Du calcul des pensions et de la gestion du compte individuel de retraite.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à l'exception du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, habilités par le responsable du traitement, chargés :
1° De la gestion des accès aux bâtiments ;
2° De la gestion des identifications et des authentifications permettant l'accès aux systèmes d'informations ;
3° De l'action sociale ;
4° De la gestion de la médecine de prévention ;
5° De la gestion des frais de déplacement ;
6° De la mise en œuvre du système de vote pour l'élection des instances de représentation des personnels ;
7° De la gestion de l'allocation des moyens en personnels des services ;
8° De la mise à jour de l'annuaire interministériel des agents et des services de la fonction publique de l'Etat.

Article 7

I. - Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement « SIRH interministériel RenoiRH - RenoiRH D » peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour ce qui relève :
1° De la liquidation de la paye ;
2° De l'établissement des déclarations sociales et fiscales ;
3° Des calculs et modulations des régimes indemnitaires ;
4° De l'accès au compte individuel de retraite ;
5° De l'accès au compte personnel d'activité ;
6° De l'accès au compte personnel de formation ;
7° De l'accès au compte d'engagement citoyen ;
8° De l'accès au compte professionnel de prévention.
II. - Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement mentionné au I peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel ne comportant pas le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour ce qui relève :
1° Du système d'information décisionnel « gestion administrative et paye » ;
2° Des entretiens professionnels, des bilans de compétences et des entretiens de carrière ;
3° Des prestations sociales ;
4° Des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
5° De l'organisation des stages de formation professionnelle et continue ;
6° Du temps de travail et des activités ;
7° Des accès aux bâtiments administratifs ;
8° Des identifications et des authentifications permettant l'accès aux systèmes d'informations ;
9° De la médecine de prévention ;
10° De l'action sociale ;
11° De la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences ;
12° De l'allocation des moyens en personnel des services ;
13° De la mobilité des personnels ;
14° De l'indemnisation des frais de déplacement ou de déménagement ;
15° Du vote et de l'élection des représentants dans les instances de représentation des personnels ;
16° De la constitution et de la mise à jour des annuaires administratifs internes et de l'annuaire interministériel des agents et des services de la fonction publique de l'Etat.

Article 8

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité s'exercent :
1° Soit auprès du gestionnaire de ressources humaines dont relève chaque agent ;
2° Soit directement par l'agent, en consultation, pour les informations contenues dans son dossier administratif et relevant de l'une des catégories suivantes : données individuelles, données de carrière, demandes de congés, emplois et compétences, demandes de formation et entretien d'évaluation.

Article 9

Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au traitement « SIRH interministériel RenoiRH - RenoiRH D ».

Article 10

Lorsqu'un service ou une institution décide de recourir au traitement « SIRH interministériel RenoiRH - RenoiRH D », le responsable du traitement concerné complète, le cas échéant, l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel réalisée dans le cadre du présent décret en fonction des spécificités propres la mise en œuvre de ce traitement au sein de ce service ou de cette institution.

Article 11

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, chaque service ou institution ayant recours au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « offre SIRH » relatif à la gestion des ressources humaines des agents payés par l'Etat devient utilisateur du traitement dénommé « SIRH interministériel RenoiRH - RenoiRH D ».
Dans chacun de ces services ou institutions, les données et informations contenues dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « offre SIRH » relatif à la gestion des ressources humaines des agents payés par l'Etat sont transférées dans le traitement créé par le présent décret.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2013-1033 du 14 novembre 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 13

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin