JORF n°0181 du 6 août 2013

TITRE III : MODALITÉS ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU SUIVI DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUEL OPÉRATIONNEL

Article 20

Conformément à l'article R. 4451-67, le suivi individuel par dosimétrie opérationnelle destiné à optimiser le poste de travail est mis en œuvre par la personne compétente en radioprotection, sous la responsabilité de l'employeur et dans les conditions prévues à l'annexe III, pour chaque travailleur exposé.

Article 21

I. ― La personne compétente en radioprotection désignée par l'employeur exploite les résultats des dosimètres opérationnels des travailleurs et transmet à SISERI, au moins hebdomadairement, tous les résultats individuels de la dosimétrie opérationnelle.
II. ― Lorsqu'un accord, prévu à l'article R. 4451-8, est conclu entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef d'une entreprise extérieure, ou des travailleurs non salariés, la personne compétente en radioprotection de l'entreprise utilisatrice transmet les résultats de la dosimétrie opérationnelle des travailleurs de l'entreprise extérieure ou des travailleurs non salariés à SISERI.
La personne compétente en radioprotection de l'entreprise utilisatrice communique ou à défaut organise également l'accès à ces résultats à la personne compétente en radioprotection de l'entreprise extérieure ou des travailleurs non salariés pour lui permettre, notamment, de prendre connaissance des informations dosimétriques non encore transmises à SISERI.

Article 22

L'employeur prend toutes les dispositions pour que, à chaque donnée dosimétrique individuelle transmise par la personne compétente en radioprotection à SISERI, soient associées les informations suivantes :
a) Les éléments d'identification du travailleur : le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;
b) Les informations relatives à l'exposition : les résultats, la date de début et de fin ou la période considérée, le ou les organes ou tissus exposés et le lieu de l'exposition ;
c) Les éléments d'identification de l'employeur et, le cas échéant, de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise exploitante.
L'employeur informe le travailleur concerné de la nature des informations recueillies, de leur finalité et de leur destination. A cet effet, il communique au travailleur les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection en charge de la dosimétrie opérationnelle.

Article 23

La personne compétente en radioprotection de l'entreprise extérieure communique ou à défaut en organise l'accès du travailleur concerné à ses résultats de dosimétrie opérationnelle au moins hebdomadairement.

Article 24

La personne compétente en radioprotection tient à disposition du médecin du travail dont relève le travailleur et de l'employeur tous les résultats. Elle leur communique ces résultats sans délai lorsqu'elle les considère anormaux.

Article 25

L'employeur s'assure de la sécurité des données recueillies dans son établissement ou transmises au sens des articles 21 à 24, conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Article 26

L'employeur s'assure du respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée si la conservation des résultats individuels de la dosimétrie opérationnelle fait appel à un traitement automatisé des informations.