JORF n°0181 du 6 août 2013

Article 24

Article 24

La personne compétente en radioprotection tient à disposition du médecin du travail dont relève le travailleur et de l'employeur tous les résultats. Elle leur communique ces résultats sans délai lorsqu'elle les considère anormaux.


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La personne compétente en radioprotection tient à disposition du médecin du travail dont relève le travailleur et de l'employeur tous les résultats. Elle leur communique ces résultats sans délai lorsqu'elle les considère anormaux.