Abrogé1 juillet 2020
Abrogé par Arrêté du 26 juin 2019 - art. 34
Créé le 1 juillet 2014
La personne compétente en radioprotection tient à disposition du médecin du travail dont relève le travailleur et de l'employeur tous les résultats. Elle leur communique ces résultats sans délai lorsqu'elle les considère anormaux.