JORF n°0181 du 6 août 2013

Article 22

Article 22

L'employeur prend toutes les dispositions pour que, à chaque donnée dosimétrique individuelle transmise par la personne compétente en radioprotection à SISERI, soient associées les informations suivantes :
a) Les éléments d'identification du travailleur : le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;
b) Les informations relatives à l'exposition : les résultats, la date de début et de fin ou la période considérée, le ou les organes ou tissus exposés et le lieu de l'exposition ;
c) Les éléments d'identification de l'employeur et, le cas échéant, de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise exploitante.
L'employeur informe le travailleur concerné de la nature des informations recueillies, de leur finalité et de leur destination. A cet effet, il communique au travailleur les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection en charge de la dosimétrie opérationnelle.


Historique des versions

Version 1

L'employeur prend toutes les dispositions pour que, à chaque donnée dosimétrique individuelle transmise par la personne compétente en radioprotection à SISERI, soient associées les informations suivantes :

a) Les éléments d'identification du travailleur : le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;

b) Les informations relatives à l'exposition : les résultats, la date de début et de fin ou la période considérée, le ou les organes ou tissus exposés et le lieu de l'exposition ;

c) Les éléments d'identification de l'employeur et, le cas échéant, de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise exploitante.

L'employeur informe le travailleur concerné de la nature des informations recueillies, de leur finalité et de leur destination. A cet effet, il communique au travailleur les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection en charge de la dosimétrie opérationnelle.