JORF n°0181 du 6 août 2013

TITRE II : MODALITÉS ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU SUIVI DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUEL DE RÉFÉRENCE

Article 10

Conformément à l'article R. 4451-62, le suivi dosimétrique de référence est assuré :

a) Lorsque l'exposition est externe, par une méthode de dosimétrie passive définie à l'annexe I ;

b) Lorsque l'exposition est interne, par des mesures d'anthroporadiamétrie ou des analyses de radiotoxicologie définies à l'annexe II ;

c) Lorsque l'exposition est liée au radon d'origine géologique ou résulte de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels, par une méthode de dosimétrie définie à l'annexe IV ;

d) Lorsque l'exposition est liée aux rayonnements cosmiques à bords d'aéronefs en vol, par une méthode d'évaluation numérique de la dose définie à l'annexe IV. Lorsque cette méthode ne peut être mise en œuvre pour des raisons techniques, le suivi dosimétrique des travailleurs est réalisé par une méthode de dosimétrie passive prévue au a.

Le suivi dosimétrique, individuel et nominatif, est adapté à la nature et aux conditions de l'exposition.

Article 11

I. ― Après avoir rempli les conditions fixées à l'article 2, l'employeur communique aux organismes de dosimétrie l'ensemble des informations mentionnées à l'article 7, à l'exception de celles figurant aux points b et i, ainsi que l'ensemble des informations nécessaires à la mise en place du suivi dosimétrique.
II. ― L'employeur informe le travailleur concerné de la nature des informations enregistrées dans SISERI et communiquées aux organismes de dosimétrie, de leur finalité et de leur destination. A cet effet, il communique au travailleur les coordonnées des organismes de dosimétrie ainsi que celles de SISERI.

Article 12

Les organismes de dosimétrie associent à chaque donnée dosimétrique individuelle les informations suivantes :
a) Le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;
b) Le nom de son employeur et de l'établissement au sein duquel il est rattaché ;
c) Les informations relatives à l'exposition : les résultats et, le cas échéant, le ou les organes ou tissus exposés, les caractéristiques du dosimètre, la période d'intégration de la dose.

Article 13

I. ― L'employeur prend toutes les dispositions pour que les dosimètres soient transmis dès la fin de la période de port aux organismes de dosimétrie et au plus tard dix jours après l'échéance de cette période. En cas d'impossibilité technique, l'employeur en informe les organismes de dosimétrie et transmet sans délai les dosimètres dès leur réception.
II. ― En cas de surveillance de l'exposition interne par analyses radiotoxicologiques, l'employeur prend toutes les dispositions pour que les échantillons biologiques prélevés ou recueillis soient transmis sans délai à ces organismes de dosimétrie dans des conditions assurant leur préservation.
III. ― En cas d'exposition professionnelle à la radioactivité naturelle, l'employeur prend les dispositions fixées au I ou, en cas d'exposition aux rayonnements ionisants à bords d'aéronefs en vol et en cas d'exposition mesurée par l'évaluation numérique de la dose, prend toutes les dispositions pour que les informations nécessaires soient transmises sans délai aux organismes de dosimétrie, dès la fin de la période d'exposition.
IV. ― En cas de suspicion d'exposition anormale, l'employeur prend toutes les dispositions pour que cette exposition puisse être évaluée sans délai.

Article 14

Les médecins du travail de l'entreprise utilisatrice, de l'entreprise extérieure et, le cas échéant, de l'entreprise de travail temporaire échangent tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article 15

I. ― Les organismes de dosimétrie transmettent à SISERI les résultats individuels de la dosimétrie passive ou liée à la radioactivité naturelle.
II. ― En cas de surveillance de l'exposition interne, les organismes de dosimétrie transmettent également les résultats individuels au médecin du travail qui a prescrit les mesures ainsi qu'à SISERI.
Le médecin du travail, le cas échéant en ayant recours à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée résultant de l'exposition interne du travailleur, si les conditions de l'exposition le permettent, et transmet les résultats de cette évaluation à SISERI. Les éléments de calcul de celle-ci sont conservés dans le dossier médical du travailleur.

Article 16

I. ― Les résultats individuels de dosimétrie passive ou liée à la radioactivité naturelle sont transmis par l'organisme de dosimétrie à SISERI sans délai et au plus tard vingt jours après l'échéance de la période de port d'exposition des dosimètres.
Au-delà de cette échéance, l'organisme de dosimétrie communique les résultats des dosimètres reçus hors délai à SISERI à un rythme au moins hebdomadaire.
II. ― Les résultats individuels des mesures de l'exposition interne sont transmis par l'organisme de dosimétrie à SISERI à l'échéance du délai défini par les contraintes techniques du procédé d'analyse des échantillons biologiques.
III. ― A l'échéance des délais fixés aux alinéas I et II et par dérogation aux principes fixés à ces alinéas, les organismes de dosimétrie concernés signifient l'absence de résultat à SISERI dans l'attente de leur transmission effective.

Article 17

I. ― A la demande du travailleur, les organismes de dosimétrie communiquent par un moyen dématérialisé permettant de garantir la sécurité des données ainsi que leur confidentialité ou, lorsque cette communication n'est pas possible, sous pli confidentiel, à l'intéressé et au médecin qu'il a désigné, les résultats individuels de la dosimétrie le concernant.
II. ― A la demande du travailleur, le médecin du travail communique par un moyen permettant de garantir la sécurité des données ainsi que leur confidentialité à l'intéressé et au médecin qu'il a désigné les résultats individuels de la dosimétrie le concernant.
III. ― En cas de décès ou d'incapacité du travailleur, ses ayants droit peuvent demander aux organismes de dosimétrie ou au médecin du travail communication sous pli confidentiel des résultats individuels de la dosimétrie concernant le travailleur sous les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

Article 18

Les organismes de dosimétrie communiquent au médecin du travail dont relève le travailleur, sous une forme dématérialisée préservant la sécurité des données ainsi que leur confidentialité, les résultats individuels de la dosimétrie à la fin de la période de port des dosimètres.
Par ailleurs, à la demande du médecin du travail, ces organismes de dosimétrie peuvent communiquer ces résultats sous pli confidentiel.

Article 19

I. ― Lorsqu'un résultat individuel de la dosimétrie dépasse l'une des valeurs limites d'exposition visées à l'article R. 4451-77, l'organisme de dosimétrie informe immédiatement le médecin du travail concerné de ce dépassement et communique cette information à SISERI.
II. ― Le médecin du travail informe également, conformément à la procédure prévue à l'article L. 4624-3, l'employeur de ce dépassement. Il diligente alors une enquête avec le concours de l'employeur et de la personne compétente en radioprotection. Il informe SISERI et l'organisme de dosimétrie du déclenchement d'une enquête et des conclusions de celle-ci.
III. ― Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, en cas de résultat jugé anormal, le médecin du travail diligente une enquête avec le concours de la personne compétente en radioprotection et informe SISERI et l'organisme de dosimétrie des conclusions de celle-ci.