Arrêté du 17 juillet 2013

Article 10

Abrogé1 juillet 2020

Créé le 1 juillet 2014

Conformément à l'article R. 4451-62, le suivi dosimétrique de référence est assuré :

a) Lorsque l'exposition est externe, par une méthode de dosimétrie passive définie à l'annexe I ;

b) Lorsque l'exposition est interne, par des mesures d'anthroporadiamétrie ou des analyses de radiotoxicologie définies à l'annexe II ;

c) Lorsque l'exposition est liée au radon d'origine géologique ou résulte de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels, par une méthode de dosimétrie définie à l'annexe IV ;

d) Lorsque l'exposition est liée aux rayonnements cosmiques à bords d'aéronefs en vol, par une méthode d'évaluation numérique de la dose définie à l'annexe IV. Lorsque cette méthode ne peut être mise en œuvre pour des raisons techniques, le suivi dosimétrique des travailleurs est réalisé par une méthode de dosimétrie passive prévue au a.

Le suivi dosimétrique, individuel et nominatif, est adapté à la nature et aux conditions de l'exposition.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4451-62

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mardi 30 juin 2020

Modifié parArrêté du 6 décembre 2013art. 14

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.