Arrêté du 17 juillet 2013

Article 17

Abrogé1 juillet 2020

Créé le 1 juillet 2014

I. ― A la demande du travailleur, les organismes de dosimétrie communiquent par un moyen dématérialisé permettant de garantir la sécurité des données ainsi que leur confidentialité ou, lorsque cette communication n'est pas possible, sous pli confidentiel, à l'intéressé et au médecin qu'il a désigné, les résultats individuels de la dosimétrie le concernant.
II. ― A la demande du travailleur, le médecin du travail communique par un moyen permettant de garantir la sécurité des données ainsi que leur confidentialité à l'intéressé et au médecin qu'il a désigné les résultats individuels de la dosimétrie le concernant.
III. ― En cas de décès ou d'incapacité du travailleur, ses ayants droit peuvent demander aux organismes de dosimétrie ou au médecin du travail communication sous pli confidentiel des résultats individuels de la dosimétrie concernant le travailleur sous les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mardi 30 juin 2020