Arrêté du 17 juillet 2013

Article 15

Abrogé1 juillet 2020

Créé le 1 juillet 2014

I. ― Les organismes de dosimétrie transmettent à SISERI les résultats individuels de la dosimétrie passive ou liée à la radioactivité naturelle.
II. ― En cas de surveillance de l'exposition interne, les organismes de dosimétrie transmettent également les résultats individuels au médecin du travail qui a prescrit les mesures ainsi qu'à SISERI.
Le médecin du travail, le cas échéant en ayant recours à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée résultant de l'exposition interne du travailleur, si les conditions de l'exposition le permettent, et transmet les résultats de cette évaluation à SISERI. Les éléments de calcul de celle-ci sont conservés dans le dossier médical du travailleur.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mardi 30 juin 2020