Arrêté du 17 juillet 2013

Article 18

Abrogé1 juillet 2020

Créé le 1 juillet 2014

Les organismes de dosimétrie communiquent au médecin du travail dont relève le travailleur, sous une forme dématérialisée préservant la sécurité des données ainsi que leur confidentialité, les résultats individuels de la dosimétrie à la fin de la période de port des dosimètres.
Par ailleurs, à la demande du médecin du travail, ces organismes de dosimétrie peuvent communiquer ces résultats sous pli confidentiel.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mardi 30 juin 2020