JORF n°0070 du 24 mars 2011

TITRE II : FORMATION

Article 10

La formation des élèves pilotes de ligne est dispensée en vue de l'obtention :
― de la licence de pilote professionnel avion (CPL [A]) ;
― de la qualification de vol aux instruments sur avion multimoteurs (IR-ME) ;
― des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL [A]) ;
― de l'attestation de formation au travail en équipage (MCC).

Article 11

Tout élève pilote de ligne sera exclu du cursus de formation dans les cas suivants :
― trois tentatives infructueuses par épreuve comptant pour l'obtention d'un examen théorique ;
― deux échecs successifs à l'une des épreuves pratiques ;
― trois présentations infructueuses à l'examen spécifique de la langue anglaise de l'appendice 1 au FCL 1.200.

Article 12

Il est institué une commission de progression qui comprend :
― le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile, ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne, ou son représentant ;
― le coordonnateur de la formation des élèves pilotes de ligne, ou son représentant ;
― le responsable instruction du centre dans lequel l'élève est en formation ou le chef de division instruction du centre qui est appelé à le recevoir en formation, ou son représentant.
La commission de progression est convoquée par son président sur proposition du responsable pédagogique de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ou du coordonnateur de la formation des élèves pilotes de ligne. Elle peut se faire assister d'un ensemble d'experts en vue de sa délibération. Elle peut siéger valablement si au moins trois de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
La commission de progression :
a) Est régulièrement informée de la formation des EPL selon les procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ;
b) Est chargée de se prononcer sur les mesures adaptées en cas de déroulement anormal de la formation, n'ayant pu être traitées dans le cadre des procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ;
c) Est chargée de proposer au directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile les autres mesures à prendre à l'égard d'un élève pilote de ligne dont l'exclusion de la formation, en cas d'inaptitude médicale, d'inaptitude à poursuivre le programme de formation ou d'échec aux examens, hormis les cas prévus à l'article 11.

Article 13

En matière disciplinaire, les sanctions applicables aux élèves pilotes de ligne sont les sanctions applicables aux élèves visés au 2° de l'article 19 du décret du 30 avril 2007 susvisé, et selon les mêmes modalités.

Article 14

Dans les cas prévus au c de l'article 12, le président de la commission de progression convoque l'élève, par un écrit transmis en recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé, en lui indiquant les faits et éléments qui justifient sa convocation devant la commission. Dans ce courrier, l'élève est informé de son droit d'avoir communication de son dossier administratif, de présenter des observations écrites et orales dans les conditions ci-après.
L'élève est convoqué à une date telle qu'il puisse disposer d'un délai minimum de quinze jours, qui peut être porté à trente jours maximum sur sa demande, avant sa comparution devant la commission, pour présenter ses observations écrites et prendre connaissance ou se faire communiquer par l'ENAC l'intégralité des pièces composant son dossier.
Lors de sa comparution, l'élève peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister par un défenseur ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé, de son défenseur ou de son représentant. Les délibérations sont secrètes.
Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile notifie à l'élève la décision définitive le concernant. Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai.

Article 15

Les frais de transport, d'hébergement et de restauration sont à la charge des élèves pilotes de ligne. Les frais occasionnés par les déplacements, lorsqu'ils sont organisés par l'administration ou à son initiative, pour suivre leur formation, sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable à l'établissement en matière de déplacement.

Article 16

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception du titre Ier qui entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2011.

L'arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception du titre Ier qui sera abrogé à compter du 1er septembre 2011.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 6 décembre 2004 > > Sct. TITRE Ier : SÉLECTION, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5.1, Art. 5.2, Art. 5.3, Art. 5.4, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 6 décembre 2004 > > Art. 1, Sct. TITRE II : FORMATION, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18 > >

Article 17

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.