JORF n°0070 du 24 mars 2011

Avis du

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles, L. 162-38, L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement font connaître leur intention de modifier les conditions de prise en charge du forfait relatif à l'oxygénothérapie à long terme intensive ou de déambulation à base d'oxygène liquide comme suit :

| CODE | NOMENCLATURE | |-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1130220| Oxygénothérapie à long terme, oxygène liquide
Forfait hebdomadaire 2.
La prise en charge est assurée pour les patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique grave :
* qui nécessitent un débit en oxygène supérieur à 9l/mn ;
* et/ou qui déambulent (éventuellement en fauteuil roulant) régulièrement à l'intérieur ou à l'extérieur de leur domicile plus d'une heure par jour. | | | Elle peut être également accordée :
* pour les patients relevant du forfait 1 dont la consommation excède 10 bouteilles d'oxygène gazeux de 0,4 m³ par mois ;
* pour les patients atteints d'insuffisance respiratoire uniquement à l'effort (selon les mêmes critères paracliniques de PaO2 que ceux énoncés dans les conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie à long terme). Le bénéfice de l'oxygénothérapie est alors attesté, à l'épreuve de marche de 6 mn, par une amélioration en termes de dyspnée, gazométrie, distance parcourue et/ou d'amélioration de la courbe d'oxymétrie continue. | | |Le tarif couvre les prestations communes énoncées dans les conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie à long terme et les prestations spécifiques suivantes :
* l'approvisionnement en oxygène médical stocké en phase liquide ;
* la fourniture d'un réservoir patient, d'un réservoir portable en cas de déambulation, d'une valve économiseuse d'oxygène si nécessaire, d'un dispositif permettant le contrôle de l'observance du traitement (suivi cumulé des volumes livrés) ;
* le contrôle régulier des réservoirs conformément au rythme préconisé par le constructeur ;
* la mise en place d'une procédure de livraison évitant les ruptures d'approvisionnement.|

Les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) prévue à l'article L. 165-1 dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis. Une copie des observations sera transmise au secrétariat général du comité économique des produits de santé.