JORF n°0070 du 24 mars 2011

CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS

Article 2

Trois mois, au moins, avant le renouvellement des représentants des communes de Nouvelle-Calédonie, le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie délibère sur la répartition, par collèges, des sièges mentionnés à l'article 31-15 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée.
Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

Article 3

A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article 31-20 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, dans un délai de quinze jours après la date limite fixée par l'article 2 du présent décret, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges, le haut-commissaire de la République adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours.
A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le haut-commissaire de la République arrête la répartition des sièges.

Article 4

Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe la date des élections des représentants des communes au conseil d'administration et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique. Cet arrêté fixe le calendrier des opérations électorales.
Les représentants de la Nouvelle-Calédonie au conseil d'administration sont désignés dans les conditions prévues par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Les représentants des provinces au conseil d'administration sont désignés dans les conditions prévues par leurs assemblées.

Article 5

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Article 6

Les élections des représentants des communes sont organisées par le haut-commissaire de la République qui arrête la liste des électeurs.
Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

Article 7

Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
Les listes de candidats sont déposées au haut-commissariat de la République à une date fixée, après avis du président du conseil d'administration, par arrêté du haut-commissaire de la République. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

Article 8

Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Article 9

Pour l'élection des représentants des communes, chaque maire dispose du nombre de suffrages fixé par l'arrêté du haut-commissaire de la République prévu à l'article 31-16 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée.

Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : "1 voix", "10 voix", "100 voix", "1 000 voix", "10 000 voix" et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le haut-commissaire de la République.

Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :

― l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ;

― l'enveloppe extérieure porte la mention : "Elections CAEPIS", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur ainsi que sa signature.

Article 10

Sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste les représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique, prévue à l'article 31-26 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, au sein des quatre collèges électoraux suivants :

― les sapeurs-pompiers professionnels officiers ;

― les sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

― les sapeurs-pompiers volontaires officiers ;

― les sapeurs-pompiers volontaires non officiers.

L'élection à la commission administrative et technique se tient à la même date que les élections au conseil d'administration.

Cette élection donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade.

Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le haut-commissaire.

Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :

― l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ;

― l'enveloppe extérieure porte la mention : "Election CAEPIS/CATSIS", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur ainsi que sa signature.

Article 11

Les votes pour les élections prévues aux articles 6 et 10 sont recensés par une commission comprenant :
a) Le haut-commissaire de la République, président, ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil d'administration ;
c) Deux maires désignés par les membres du conseil d'administration ;
d) Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du haut-commissariat de la République.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le haut-commissaire de la République.

Article 12

Chaque maire membre du conseil d'administration ou chaque membre de la commission administrative et technique est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.

Article 13

En cas de vacance d'un siège d'un représentant titulaire des communes ou des sapeurs-pompiers, celui-ci est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant titulaire des communes ou des sapeurs-pompiers ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
En cas de vacance d'un siège d'un représentant de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, celui-ci est remplacé dans les conditions prévues, selon le cas, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou l'assemblée de la province concernée.