JORF n°0169 du 23 juillet 2022

Chapitre III : Fonctionnement du conseil de discipline

Article 8

Le conseil de discipline est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein dès sa première réunion.
Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

Article 9

Les avis du conseil de discipline sont pris à la majorité simple des suffrages exprimés.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 10

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours.